217.37. Lorsque, en raison de l’article 217.36, le présent article s’applique à une société pour une année d’imposition, la société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé selon la formule suivante:
A + 0,50 × (A - B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le rajustement pour revenu insuffisant de la société à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année;
b) la lettre B représente le moindre de l’ensemble visé au paragraphe a et de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 25% du montant positif qui serait le rajustement pour revenu insuffisant à l’égard d’une société de personnes admissible pour l’année si le montant visé au paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 217.35 était égal à zéro.